JUGEMENT DE LA COUR d'APPELde Paris XVIIe condamnant BK Photo erthold Kindler
le 27 novembre 2014

JUGEMENT en appel condamnant BK Photo (Berthold Kindler) une seconde fois après la condamnation du 21 décembre 2012 pour non respect du Code de la Consommation et non respect de la réclamation du client dans le cadre de l'affaire BK Photo (vente en juillet 2009 d'un appareil Canon 450D usagé au lieu de neuf, défectueux, jamais réparé, refus de garantie, dénigrement du client, refus de tout contact, refus de tout test, attestation complaisante de Vilma, appareil ni repris ni échangé, ni par BK Photo ni par Canon, insulte et diffamation du commerçant, nommé Berthold Kindler, contre le client qu'il accuse publiquement, sans preuve, d'être "incompétent", "de mauvaise foi" et "malhonnête" pour seule réponse à la réclamation du client).

Grosses délivrées         RÉPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :  AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014

Décision déférée à la Cour: Jugement du 21 décembre 2012 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème arrondissement
APPELANT
Monsieur Berthold KINDLER, commerçant en nom propre immatriculé au RCS Paris sous le numéro 404 383 572, exerçant sous le nom commercial "BK Photo-BK Direct" 22 rue des Belles Feuilles
75016 PARIS
Représenté et assisté de Me Guillaume CHABASON, avocat au barreau de PARIS, toque D0062
INTIME
M L, adresse
Représenté et assisté de Me Hélène DUREL-LÉON, avocat au barreau de PARIS, toque D0877
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre Madame Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

les remarques et explications sont en italique

ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 juillet 2009, M. L a fait l'acquisition auprès de M. KINDLER exploitant en nom propre un commerce de vente de matériels photographiques sous l'enseigne BK PHOTO-BK DIRECT, un boîtier numérique reflex de marque CANON type EOS 450D numéroté 188055424 pour un prix de 499€.
Invoquant un problème de flou sur les clichés pris avec ce boîtier, qui n'a pas été réglé en dépit de l'intervention de l'atelier VILMA agréé CANON, M. L a, par acte du 28 juillet 2010, assigné M. KINDLER devant le tribunal d'instance de Paris 17ème afin d'obtenir notamment , au visa des articles L211-4, L211-10 et L211-11 du code de la consommation, la résolution de la vente, la restitution du prix et le paiement de dommages intérêts.
Une expertise a été ordonnée par jugement avant-dire droit du 12 janvier 2012, confiée à M. LAURENT-RICARD. L'expert a établi une note de synthèse le 15 mai 2012 et a mis un terme à ses opérations d'expertise en l'absence de versement par M. L de la consignation complémentaire qui était demandée par l'expert qui souhaitait s'adjoindre un sapiteur.
[pour être franc et honnête, c’est M L qui a suggéré l’ajout d’un sapiteur car l’expert Laurent-Ricard a noyé les essais dans une quantité de tests absurdes, non significatifs, non probants et non conformes au protocole de test. M L lui avait transmis ce protocole qui est d'accès public sur internet et aussi décrit dans un magazine spécialisé.
Pour faire simple, il faut réaliser les tests en pleine lumière, si possible naturelle, ou en tout cas sans défaut de balance des blancs, à pleine ouverture de diaphragme (encore faut-il savoir ce que cela signifie !!) et en aucun cas en fermant le diagramme, et suffisamment près de la règle pour que se distinguent les zones nettes et les zones floues. Si la distance est trop grande ou la règle trop petite, il peut arriver que tout soit flou ou tout soit net sans qu’on sache où se situe la zone centrale de netteté. C’est précisément ce qu'il faut chercher. La plupart des tests de l’expert ne le trouvaient pas, en raison d’erreur manifeste de procédure. Je précise aussi que les frais demandés pour cet expert sapiteur étaient colossaux, alors que le vendeur avait su, par un moment de lucidité surprenant, démontrer le défaut en une minute, sans tricher, sans expert, sans sapiteur. Cette histoire montre bien le risque de manipulation avec de prétendues expertises, alors que ce type de test est très simple et facile à réaliser, avec honnêteté, bonne foi, sans intention de tricher.
Autre absurdité : l’expert a comparé le boîtier incriminé de marque Canon avec un autre boîtier tout aussi défaillant et même plus défaillant encore et il ne s’en est même pas rendu compte. Le défaut de mon appareil a été constaté par le vendeur sans avoir à comparer avec un appareil défaillant.
Le résultat, sans doute escompté, a été atteint, car mon avocate, en lisant l’expertise, était convaincue que le défaut était soit invisible soit normal. C’est pourquoi je me suis défendu tout seul sans avocate.
Il y a quelques années j’avais aussi eu à faire à un expert bidon : un voisin, mal intentionné et sans scrupule – lié par ailleurs à d’autres poursuites dans une affaire sordide en Afrique – a contesté la limite de propriété, pourtant établie depuis des décennies, avant qu’il n’achète sa maison. Il a de lui-même arraché la clôture et réclamé une extension de son terrain empiétant sur les fondations de ma maison. Le géomètre expert a prétendument effectué des mesures pour finalement ....donner raison au voisin : il a trouvé une seule borne, pas deux, une seule, et à partir de là, il a tracé sa délimitation de propriété. On apprend pourtant dès le plus jeune âges que par un point passent une infinité de droite, et pas une seule ! Je me suis défendu tout seul, sans mon avocate, et j’ai pu démontrer l’absurdité de cette expertise, et l’antériorité des fondations de la maison (avant 1940, l’affaire ayant été jugé vers 1995). Et après une procédure longue pénible j'ai gagné ce procès absurde, conscient du danger de la prétendue "expertise". ]
Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal d'instance a ordonné la résiliation de la vente, a condamné M. L à restituer le boîtier litigieux à M. KINDLER, a condamné M. KINDLER à verser à M. L la somme de 499€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2010, a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts, a débouté M. KINDLER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à verser à M. L la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d'expertise.
Par déclaration du 30 janvier 2013, M. KINDLER a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions du 4 juillet 2013, il sollicite l'infirmation du jugement et demande que M. L soit débouté de ses demandes incidentes et condamné à lui verser une somme de 700€ au titre de ses frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'intimé ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un défaut de conformité du boîtier numérique vendu, que l'expert judiciaire n'a conclu à aucun dysfonctionnement du boîtier, que le seul léger "front focus" relevé n'est apparu qu'avec l'objectif de M. L et non avec l'objectif de l'expert utilisé sur le boîtier de ce dernier comme sur un 2ème boîtier utilisé à titre de test de comparaison, que la nécessité éventuelle d'un réglage préalable selon le couplage boîtier objectif n'est pas en soi la démonstration de ce que le boîtier n'est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; qu'il ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice matériel et moral qu'il prétend avoir subi ni du caractère abusif de l'appel.
Par conclusions du 14 octobre 2013, M. L demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au jour de l'assignation et non de la vente et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts. Il sollicite la condamnation de M. KINDLER à lui payer la somme de 4000€ en réparation de son préjudice moral, 3000€ en réparation de son préjudice matériel, 3000€ pour procédure abusive ainsi que la publication de la décision à intervenir au frais de l'appelant dans deux magazines photo Chasseurs d'images et Déclics Photo et sa condamnation à lui verser une somme de 5000€ au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
Il fait valoir que l'expertise a montré que le boîtier présente un défaut majeur et qu'il n'est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable à savoir permettre la réalisation de photos nettes là où le photographe effectue la visée et cela avec tout objectif annoncé comme compatible par CANON, que le boîtier a été envoyé deux fois en réparation, que le défaut subsiste et que toute réparation est donc impossible et que l'échange ne permet pas de résoudre le défaut d'auto focus dans la mesure où il est inhérent à tous les boîtiers CANON du même type, que le seul moyen de résoudre le défaut est de faire effectuer un couplage boîtier /objectif par le SAV ce qui l'obligerait à n'utiliser le boîtier qu'avec le seul objectif choisi pour le couplage.
Il soutient qu'il est très probable qu'en sa qualité de professionnel, M. KINDLER connaissait le défaut du boîtier au moment de la vente, qu'il s'agissait d'un produit déjà déballé pouvant masquer un retour client mécontent ou une seconde main; qu'il a subi un préjudice moral à la suite de la réaction violente de M. KINDLER à son égard sur les forums de discussion ; que s'agissant de son préjudice matériel il a dû faire face à des photos de vacances inexploitables, des démarches multiples pour trouver la cause du dysfonctionnement et l'achat d'un nouvel appareil ; que le litige est devenu public à la suite des échanges sur les forums spécialisés.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles L211-4 et L211-5 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, la conformité au contrat du bien vendu devant notamment s'entendre comme "être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable".
En application des articles L211-9 et L211-10 du même code, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien et si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix étant précisé que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Il est acquis que M. L est un photographe amateur averti qui a procédé à l'achat d'un boîtier auto focus vanté par le livret descriptif de la société CANON, versé au débat, comme un boîtier de qualité professionnelle doté d'un capteur garantissant l'enregistrement d'images nettes et de haute définition avec des réglages de haute sensibilité allant jusqu'à 32001SO.
M. L était donc en droit d'attendre un fonctionnement optimal du boîtier notamment au niveau de la netteté des images dès lors qu'il utilise avec ce boîtier un objectif de même marque considéré comme compatible.
Or, il n'est pas sérieusement contesté que M. L a rencontré avec cet appareil des problèmes de netteté d'image signalés à son vendeur qui ont persisté en dépit de deux interventions d'un atelier agréé CANON.
Selon la note de synthèse établie par l'expert judiciaire, celui-ci a procédé à deux séries de tests de l'appareil en comparaison avec un appareil similaire équipé de son objectif standard, il a ainsi pris des photos avec le boîtier de M. L muni de l'objectif fourni par celui-ci ( CANON 28-105mm) puis muni de son propre objectif standard (CANON 18-55mm) et des photos avec son appareil muni de l'objectif fourni par M. L et de l'objectif standard.
Il ressort de ces différents tests que sur les photos prises avec l'objectif fourni par M. L, il peut être distingué un léger "front focus" (point décalé un peu trop en avant du sujet) qui est d'ailleurs plus marqué avec l'appareil de l'expert mais qu'en revanche avec l'objectif standard de l'expert aucun "front focus" n'est visible et la précision des photos est bonne.
L'expert en conclut que ces différences tiennent plutôt à un réglage de la balance des blancs qui devrait être réajusté sur l'appareil de M. L, que l'objectif fourni par M. L semble décaler très légèrement le focus vers l'avant (front focus) à focale maximale, contrairement à l'objectif standard.
Il s'ensuit que le dysfonctionnement de l'appareil de M. L défini comme un léger "front focus" a pour origine le couplage du boîtier et de l'objectif qu'il utilise qui n'est pas l'objectif standard de l'appareil mais un autre objectif CANON pourtant compatible.
Cette nécessité de procéder à un réglage couplage boîtier/objectif pour un fonctionnement optimal de l'appareil est confirmé par les pièces versées aux débats.
C'est ainsi qu'un article d'un magazine spécialisé "Chasseurs d'Images" n° 327 d'octobre 2010 fait état des problèmes récurrents de "front focus" et de "back focus" sur les appareils auto focus en constatant que les tolérances de fabrication ne permettent pas un fonctionnement parfait et que la seule solution est le micro-ajustement, lequel consiste à appairer l'appareil et les objectifs, que dans un premier temps, cette opération passait par une reprogrammation du couple objectif/boîtier par le SAV mais que les fabricants ont finalement doté leurs appareils d'un menu spécifique, laissant à l'utilisateur le soin de trouver le bon réglage.
À cet égard, il ressort d'un courriel adressé par la société CANON à M. L, que celle-ci a proposé de vérifier le couplage de la mise au point et d'un courriel du responsable des ateliers VILMA que celui-ci a également proposé de procéder au réglage électronique du focus sur l'objectif en fonction du boîtier, ce que M. L a refusé.
Ce refus apparaît légitime, car il ne s'agit pas d'effectuer une réparation définitive mais d'opérer un réglage à chaque changement d'objectif compatible, ce qui induit une utilisation limitée du boîtier au seul objectif couplé et une impossibilité d'utiliser l'objectif ainsi apparié avec un autre boîtier, sauf à faire procéder à chaque changement d'objectif à un nouveau couplage par le SAV puisqu'il n'est pas établi que le boîtier litigieux soit muni du menu spécifique permettant à l'utilisateur de procéder lui-même au bon réglage.
Cette nécessité de couplage du boîtier avec un objectif donné pour obtenir des images parfaitement nettes constituent un défaut de fonctionnement de l'appareil qui le rend impropre à l'usage que M. L était en droit d'attendre à savoir pouvoir l'utiliser sans difficulté particulière, avec des objectifs compatibles différents, lui assurant une image nette à chaque prise de vue.
Dès lors que la réparation ou le remplacement du boîtier défectueux n'est pas possible puisqu'il est affecté d'un défaut inhérent à la conception même de l'appareil, M. L est en droit d'obtenir la résolution de la vente, celle-ci entraînant le remboursement du prix et la restitution du matériel, les intérêts au taux légal ne pouvant courir qu'à compter de la demande en justice.
Pour justifier de son préjudice moral, M. L fait état d'attaques personnelles émanant de M. KINDLER sur des forums de discussion spécialisés sur internet, propos qu'il a lui-même provoqués en rendant public sur ces mêmes forums les difficultés qu'il rencontrait avec les défauts de son appareil tout en mettant en cause la réputation de son vendeur, lequel a d'ailleurs intenté à son encontre une action civile en diffamation à l'issue de laquelle M. L a été condamné à lui verser des dommages-intérêts selon jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 octobre 2011.
Il ne peut dès lors se prévaloir d'un quelconque préjudice moral, étant rappelé qu'il convient de ramener le présent litige à sa cause première à savoir la vente d'un appareil photographique d'une valeur de 499€.
M. L ne justifie pas non plus d'un préjudice matériel résultant notamment de l'achat d'un nouvel appareil lequel est compensé par la restitution du prix de vente de l'appareil litigieux et de l'achat d'un appareil compact pour son épouse à l'occasion d'un voyage dont il n'est pas établi qu'il est en lien direct avec le dysfonctionnement de son propre appareil.
[le commerçant malhonnête s’est vu attribué 4000 € de dommages et intérêts et  remboursements de frais pour avoir été « diffamé » : dénoncer le piège et trouver cela « intolérable » est "diffamatoire". Les juges, de manière particulièrement abjectes, en condamnent la victime à payer l’agresseur encouragent sciemment et délibérément les escrocs et autres délinquants. Comme le dit l’Institut pour la justice, à propos d’affaires de viols tout aussi abjectes, c’est une HONTE : collaborer avec le Mal, au nom d’une idéologie, sert à tyranniser ou terroriser la population ou une partie de la population, et c’est malheureusement la pédagogie qui découle de l’affaire Kindler-BK Photo. Il y a bel et bien un agresseur, le commerçant malhonnête, et une victime qui a été piégée et qui trouve cela intolérable. Banaliser les escroqueries et semble t-il parfois aussi les viols comme on peut l’apprendre par ailleurs est une politique qui ne convient pas à une grande partie de la population, parce qu'elle peut en être victime]
Quant aux frais d'avocat, ils ont été pris en compte dans le cadre de l'indemnisation des frais irrépétibles appréciée souverainement par le premier juge.
C'est également à juste titre que le premier juge a débouté M. L de sa demande de publication de la décision qui n'est pas de nature à réparer un quelconque préjudice qui serait en lien avec le présent litige.
[la publication sert à prévenir l'escroquerie. Ce n’est pas du tout pour réparer un préjudice. Cet argument est stupide ! Vouloir cacher, passer sous silence, permet au délinquant de récidiver. Les juges de Nantes ont laissé en liberté un individu dangereux, sciemment, jusqu’à ce qu’il viole et assassine une autre jeune fille.]
En conséquence le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
M. L ne justifie pas d'un préjudice spécifique résultant de l'appel interjeté par M. KINDLER dont la mauvaise foi n'est pas démontrée et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. L les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente instance à hauteur de 2000€.
M. KINDLER partie perdante devra supporter les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Paris 17è dans toutes ses dispositions ;
Déboute M. L de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. Berthold KINDLER à payer à M. L la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER  LE PRÉSIDENT