JUGEMENT DU Tribunal d'instance de Paris XVIIe condamnant Berthold Kindler le 21 décembre 2012

JUGEMENT DU TI condamnant Berthold Kindler le 21 décembre 2012 pour non respect du Code de la Consommation et non respect de la réclamation du client dans le cadre de l'affaire BK Photo (vente en juillet 2009 d'un appareil Canon 450D usagé au lieu de neuf, défectueux, jamais réparé, refus de garantie, dénigrement du client, refus de tout contact, refus de tout test, attestation complaisante de Vilma, appareil ni repris ni échangé, ni par BK Photo ni par Canon, insulte et diffamation du commerçant, nommé Berthold Kindler, contre le client qu'il accuse publiquement, sans preuve, d'être "incompétent", "de mauvaise foi" et "malhonnête" pour seule réponse à la réclamation du client).

RG N° 11-11-000720

JUGEMENT DU 21 Décembre 2012
DEMANDEUR
Monsieur M
DEFENDEUR(S)
Monsieur Berthold Franz Michaël KINDLER exerçant son activité sous le nom commercial "BK Photo Bk direct", 16, rue Clairaut, 75017, PARIS, représenté par Me CHABASON GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Carole MENDOZA
Greffier lors des débats et du prononcé : PÀSTOR Sylvie
REBATS:
Audience publique du 13 novembre 2012 où la date du délibéré a été fixée au 11 Janvier 20,12
jugement
contradictoire, en. premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Carole MENDOZA, Présidente, assistée de PASTOR Sylvie, Greffer.

les remarques et explications sont en italique

FAITS ET PROCEDURE
Le 31 juillet 2009, Monsieur M a acquis du magasin "BK Photo- BK direct", exploité par Monsieur KINDLER, un boîtier reflex numérique CANON EOS 450 D pour un prix de 499 euros.
Monsieur M s'est plaint du mauvais fonctionnement de ce boîtier.
[J'ai fait une réclamation dès mon retour de congé, fin août, après avoir constaté que les photos transférées sur mon ordinateur sont anormalement floues, ce que je n'ai pas observé de manière systématique avec aucun appareil depuis que je fais des photos, vers 1970. Le vendeur ou M. Kindler que j'ai eu au téléphone et qui ne m'a pas donné son nom a refusé que je passe à la boutique, prétextant que le SAV n'a lieu que certains jours, et m'a immédiatement dénigré, traité de mauvais photographe et n'a pas envisagé le moindre défaut de l'appareil. Je suis convaincu que le vendeur, la vendeuse et Kindler savaient que l'appareil était usagé et défectueux : ils m'ont vendu ce boîtier seul, extrait d'un kit - boîtier + objectif 18-55 mm - déjà ouvert. Cela est anormal et un autre magasin qui avait le kit ne m'a pas vendu le boîtier seul, extrait du kit. Il m'a d'ailleurs mis en garde en précisant que chez lui les appareils ne sont pas "tombés d'un camion", mais j'ignore qui il visait car je n'ai pas demandé de précision. La vendeuse a refusé que je teste le boîtier au moment de l’achat, prétextant que c'était trop long de déballer l'objectif, alors que B. Kindler reconnaît que, dans sa boutique, les consommateurs ont la possibilité de tester le matériel. S'ils le font, c'est peut-être qu'ils savent les risques, comme dans une boutique d'occasion, il me semble. J'ai constaté, lors du transfert des photos, que le boîtier avait au compteur plus 570 photos déjà prises avant ma première photo. La réponse insultante du vendeur démontre qu'il savait que l'appareil était défectueux et qu'il devait s'en débarrasser par tout moyen, intimidation, insulte, dénigrement. S'il l'ignorait, il acceptait le SAV comme cela se pratique dans les autres magasins. J'ai eu d'autres produits défectueux qui ont toujours été réparés ou repris sans difficulté, ni contestation, ni insulte, ni traque ni harcèlement, sauf cet appareil et deux autres de marque Canon, pour les quels je m'étais heurté au même déni de la réalité chez Vilma.]
Par acte du 28 juillet 2010, Monsieur M a assigné Monsieur KINDLER, au visa des articles L 21.1-4, L211-10, L 211-11 du Code de la consommation, aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente et condamner Monsieur KINDLER à lui rembourser le prix, outre des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'affaire avait fait l'objet d'une radiation le 31 mai 2011 [suite maladie de mon avocate] puis était réenrôlée.
Les parties plaidaient à l'audience du 15 novembre 2011.
Par jugement avant dire-droit du 11 janvier 2012, le juge d'instance ordonnait une expertise et le sursis à statuer des demandes des parties.
A l'audience du 13 novembre.2012, Monsieur M [qui plaide seul, sans avocate comme conseillé par l'association Que Choisir, et il vaut mieux car l'avocat adverse envoie au dernier moment ses conclusions, obtient au dernier moment une attestation complaisante pour toute preuve, puisqu'il a toujours refusé les preuves matérielles et indiscutables. Il change de version en permanence, de manière imprévisible et toujours aberrante, invente de nouvelles explications toujours invraisemblables, croyant pouvoir manipuler les juges sans fin. J'ai reçu ses conclusions la veille de l'audience le lundi à 10h et j'ai immédiatement commencé à répondre point par point, ce qui m'a pris 4 h, avec l'aide du site de Que choisir. Mon avocate ne me transmettait pas les conclusions en temps utile ou pas du tout, et elle n'aurait pas répondu ce qui m'aurait exposé à un grand danger. Je précise que l'association Que choisir, qui suit ce dossier depuis des années, a relu mes conclusions, de 36 pages ramenées à 30 pages sur son avis. Je les ai vus 4 fois de juillet à octobre 2012. J'ai eu l'élégance, absurde et naïve, d'envoyer mes conclusions le 16 octobre à l'adversaire - l'audience étant le 13 novembre 2012 - , mais ma correction n'a pour réponse comme depuis toujours avec Kindler et son avocat, que l'incorrection d'un envoi la veille et des accusations insultantes et mensongères.] maintient sa demande de résolution de la vente et de condamnation de Monsieur KINDLER exerçant sous le nom commercial "BK PHOTO-BK DIRECT" à lui verser la somme de 499 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2009, avec capitalisation.
Il sollicite également la condamnation du défendeur à lui verser
-8000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et matériel
-3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code dé Procédure Civile
Il demande que le défendeur soit condamné aux entiers dépens, comprenant le coût des frais d'expertises, notamment celle effectuée par GMF-assistance juridique et par l'expert judiciaire et qu'il publie à ses frais le jugement dans deux magazines photo, Chasseurs d'Images et Déclic Photo, dès la parution du numéro suivant la notification du jugement.[ces magazines font la promotion de ce commerçant, et de ce fait, mettent en danger le consommateur. J'ai été piégé par cette publicité. La notoriété très controversée de BK Photo était connue dans les forums, y compris dans le forum de Chasseurs d'images, bien avant la date de mon achat et cela depuis des années mais je n'ai pas lu les forums avant de me rendre dans la "boutique" BK Photo, d'où ma surprise d'être “arnaqué”, terme qui désormais est totalement justifié par la condamnation du commerçant. On a bien à faire à un délinquant du code de la consommation]
Il sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il soulève le défaut de conformité du boîtier vendu est apparu dès la première utilisation et révèle que le boîtier ne fonctionne pas bien les objectifs qui devraient être compatibles avec celui-ci [d'après la notice Canon].
Il évoque le problème du flou des photographies et révèle que ce défaut avait été admis dans un premier temps par son vendeur [le vendeur, de mauvais grâce, a fait un test le 4 septembre 2009, sans donner d'explication et il a inscrit sur la fiche le terme magique, que j'ignorais : “front-focus”. De façon malhonnête, Kindler a prétendu que j'aurais dicté ce mot au vendeur et qu'il n'aurait pas fait de test, mais j'ai gardé les photos qu'il a prises dans la boutique, à dire vrai, un entrepôt ou un garage en fond de cour. Le FF est un peu le cancer des appareils Canon, mais je l'ignorais. Beaucoup de forums en parlent, plus ou moins censurés d'ailleurs car des messages que j'ai copiés en 2009, au moment de mes recherches sur le sujet, ont disparu comme par enchantement mais on les retrouve dans les archives de google, sans la mise en page initiale. Heureusement j'ai fait saisir par huissier des messages sur BK Photo que Kindler a beau vouloir faire effacer, sans doute sous la pression ou des menaces, comme il sait si bien faire à mon égard. Les forums n'effacent pas d'eux mêmes des messages anciens jamais contestés et entrés dans l'Histoire de cette "affaire".].
Il révèle douter du caractère neuf de son boîtier et note qu'aucune notice en français ne lui a été remise [preuve que l'appareil n'a pas été vendu via Canon France comme l'affirme de façon mensongère, M Orfila, qui était responsable de Vilma dans son "attestation" ].
Il soutient qu'après deux réparations, subsistait le même défaut et note que son vendeur n'a pas accédé à sa demande du 11 octobre 2009, tendant à l'échange du boîtier; de même note-t-il que son vendeur s'est-il opposé à toute restitution amiable du bien.
II expose que les défauts qu'il révèle ont également été constaté par l'expert de son assurance et l'expert judiciaire.
Il ajoute avoir subi un préjudice moral lié à des procédures pénales intentées contre lui et à des photographies prises-inexploitables ainsi qu'un préjudice matériel constitué par de nombreux déplacements, consécutifs à la faute du vendeur.
Il conteste par ailleurs l'ensemble des arguments adverses.
En réponse, Monsieur Berthold KINDLER, représenté par son conseil, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur M à lui verser 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [M Kindler ne peut ignorer que l'appareil vendu était défectueux car il est censé savoir ce qu'il vend. Je pense que cet appareil est revenu d'un client qui l'a échangé contre un autre. Il fallait ensuite se débarrasser de cet appareil auprès d'un pigeon, quitte à l'insulter, l'intimider, ce qui a été fait par téléphone puis dans le forum hardware et plainte pour diffamation, le montage parfait ! Pour se justifier, Kindler accuse publiquement le client d'être incompétent, malhonnête et de mauvaise foi, sans en apporter la preuve mais lui seul se sent autorisé d'insulter copieusement le client. Kindler a lancé 3 poursuites contre son client et une contre un autre client qu'il a aussi abusé, tout cela pour s'exonérer d'apporter des preuves factuelles.]
Il expose que Monsieur M ne démontre pas l'existence d'un défaut de conformité de la chose vendue justifiant la résolution de la vente du bien.
Il ajoute que dans le cadre de ses opérations d'expertise, l'expert n'a pas conclu à un défaut de conformité du boîtier et que seul est démontré qu'un léger font-fucus existe avec l'objectif de Monsieur M [28-105 mm standard], défaut qui n'apparaît pas avec l'objectif de l'expert [18-55 mm standard, du kit, avec le quel le boîtier a été réglé et avec le quel j'ai aussi constaté qu'il n'a pas de front-focus. L'attribution “objectif de M M” et “objectif de l'expert” est tendancieuse car elle sous-entend que l'objectif de l'expert pourrait avoir une qualité intrinsèque différente, ce qui est faux] .
A titre subsidiaire, il indique que Monsieur M ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il évoque.
II ajoute que la procédure intentée par ce dernier est particulièrement abusive et qu'est justifiée sa demande de dommages-intérêts.  [ je ne vois pas en quoi se défendre et résister face à une arnaque serait abusif !! Je rappelle que Kindler a toujours refusé ma réclamation et a refusé de tester l'appareil. Il s'y est opposé dans ses conclusions lors de la première audience de novembre 2011 et il a tout fait pour perturber l'expertise jusqu'au dernier moment car il savait, s'il n'est pas incompétent, que le défaut dénoncé existe. Le seul moyen pour ne pas le voir est de pas l'observer. Fermer les yeux !]
MOTIVATION
L'article L 211-4 du Codé de la Consommation énonce que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L'article L 211-5 du même Code énonce ce qui est entendu par la conformité d'un bien.
En application de l'article L 211-9 du même Code, l'acheteur, en cas de défaut de conformité, choisit entre la réparation et le remplacement du bien; toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut.
Enfin, l'article L 211-10 du même Code souligne que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. Il est ajouté que la résolution'& la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

A titre préliminaire, seules peuvent être prises en compte les photographies prises dans les conditions de l'expertise, c'est-à-dire dans un cadre contradictoire et avec le boîtier incriminé.
Dans le cadre de la présente affaire, ainsi qu'il l'était noté dans le jugement avant-droit, les pièces produites par Monsieur M témoignaient qu'il se plaignait de l'existence d'un problème de netteté de la photographie (existence d'un front focus) sans que ce dysfonctionnement ne soit démontré [il a été observé et noté par le vendeur le 4 septembre 2009, et après la seconde réparation d'octobre 2009, il a été observé par l'expert judiciaire]; ainsi, en étaient-ils de ce qui était noté par la société VILMA, qui n'a jamais indiqué clairement la réalité du dysfonctionnement évoqué. [Vilma n'a pas décrit le phénomène et ce n'est pas ce qui lui était demandé. Si un médecin envoie un patient pour une opération, le chirurgien décrit ce qu'il fait mais ne refait pas le diagnostic. De plus, il semble que Vilma soit complice de B Kindler car son responsable a écrit une attestation complaisante et mensongère en novembre 2009, qui a permis à Kindler d'enclencher ses poursuites pour diffamation et qui a été produite, comme témoignage, dans cette procédure en décembre 2010. Je peux aisément prouver par des arguments incontestables et des preuves que cette attestation est mensongère]
De même, les conditions dans lesquelles l'expert d'assurance a examiné l'utilisation du boîtier n'étaient pas suffisamment précises pour démontrer les dysfonctionnements allégués : en effet, cet expert, n'a manifestement pas pris de photographiés avec le boîtier incriminé mais a simplement examiné sur un écran d'ordinateur des photographies déjà, prises. [oui : j'affirme que les photos déjà prises sont floues et je le prouve en les montrant à l'expert. Ceci dit, l'expert a fait des photos mais il a commis l'erreur de ne pas le dire dans son rapport. Il pourrait témoigner s'il s'en souvient.]
L'expert judiciaire a déposé une note de synthèse aux termes de laquelle il exposait avoir fait deux séries de test
-la première série réalisée à une distance d'un mètre entre l'appareil et la cible (le boîtier incriminé étant testé en comparaison avec un appareil similaire équipé de son objectif standard) .
-la deuxième série réalisée à faible distance (45cm) de la cible, en utilisant différentes focales des objectifs
L'expert note, pour la première série de test, que la distance d'un mètre était trop importante pour distinguer des différences entre les résultats.[ le front-focus est de l'ordre de 10 cm. Il est évident qu'avec la cible utilisée équipée d'une règle de 6 cm en avant et 6 cm en arrière, inclinée à 45°, on ne mesure pas le front-focus car tout est flou. Ce test est absurde. Il fallait utiliser une règle plus longue.]
Il ajoute constater, pour une photographie (a.ii.2), qu'avec l'objectif fourni par Monsieur M (Canon 28-105 mm), il existe un léger "front focus" "qui est d'ailleurs plus marqué sur l'appareil – similaire  de l'expert et qu'avec l'objectif de l'expert (objectif standard, Canon 18-55 mm), il n'existe aucun "front focus".[c'est faux : il y a un front-focus important avec l'appareil de l'expert qui ne l'a pas observé, ce qui prouve que des gens achètent ce boîtier et font des photos floues sans s'en rendre compte. Mais ayant plus de 40 ans d'expérience de photo, et étant membre d'un Club photo depuis 20 ans, je ne supporte pas de faire que des photos floues, alors qu'avec un appareil correct, on peut faire des photos nettes. Le flou de Canon n'est pas une fatalité. On peut l'éviter avec d'autres marques et être exigeant]
Ce début d'expertise (qui n'a pu être totalement terminée, en l'absence de consignation supplémentaire par Monsieur M, l'expert souhaitant s'adjoindre un sapiteur [c'est moi qui ait constaté que l'expert Laurent-Ricard manquait de compétence et qui ait demandé un sapiteur sur le conseil d'un ami expert lui-même. Mais la consignation demandée était exorbitante - 2500 € - et je n'avais plus confiance dans cet expert dont la note de synthèse ne reflétait pas la réalité, ni la demande du juge, toute chose que j'ai démontrée dans mes conclusions]) démontre que le dysfonctionnement soulevé par Monsieur M existe, sous la forme d'un léger flou.[“léger” ou pas, c'est flou et inacceptable]
Ce dysfonctionnement doit être analysé comme un défaut de conformité et Monsieur BERTHOLD, vendeur, ne démontre pas qu'il serait dû à un problème de réglage de l'appareil.[le boîtier peut être réglé en usine ou atelier avec un objectif, mais alors il n'est plus réglé correctement pour d'autres objectifs. Canon n'a pas donné de réponse pour que le boîtier soit réglé pour "tout objectif" comme promis dans la notice Canon. Même si une nouvelle solution existait en 2013, ce dont je doute, ce serait trop tard, car la Loi prévoit un délai pour que la réparation soit faite de manière définitive et satisfaisante]
La réparation du boîtier n'apparaît pas possible puisque le défaut subsiste après qu'il ait été confié à deux reprises à la société VILMA.
Le remplacement du bien n'est, pas proposé par le vendeur et n'est pas sollicité par l'acquéreur, si bien qu'il apparaît impossible; enfin, ce défaut de conformité n'est pas mineur puisqu'il existe un flou dans certaines photographies prises, ce qui n'est pas conforme à ce que l'on attend d'un tel appareil.
[OUI]
En conséquence; en application de l'article L 211-10 du Code de la consommation, il convient d'ordonner la résolution de la vente du boîtier litigieux et ordonner que Monsieur M rende le bien et se fasse restituer le prix, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les demandes, de dommages-intérêts
Monsieur M ne justifie d'aucun préjudice moral lié au défaut de conformité du boîtier; de même ne justifie-t-il pas de son préjudice matériel.[ la traque et le harcèlement sous forme de poursuites au civil et au pénal déclenchés délibérément par Kindler pour se venger de la communauté internet est un énorme préjudice. Aucun commerçant ne m'a jamais traité de la sorte : en cas de réclamation, je ne suis pas insulté comme je l'ai été par Kindler, je ne suis pas traqué, je ne suis pas condamné à verser 4.000 euros au commerçant qui m'a arnaqué. Voilà le préjudice.]
Monsieur KINDLER sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur M sera également débouté de sa demande de publication du jugement.[c'est dommage car d'autres lecteurs vont se faire piéger.]
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur KINDLER les frais qu'il a exposés pour faire valoir ses droits et il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur M les frais qu'il a exposés pour faire valoir ses droits et il convient de condamner Monsieur KINDLER à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de' l'article 700 du Code de Procédure Civile.[c'est peu par rapport aux frais réels, là aussi cela encourage Kindler à poursuivre le client dont il ne veut pas prendre en compte la réclamation]
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire.
Les dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, seront mis à la charge de Monsieur KINDLER.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel
Ordonne la résiliation de la vente du boîtier reflex numérique CANON EOS 450 D passée entre Monsieur KINDLER et Monsieur M
Condamne Monsieur M à restituer ce boîtier à Monsieur KINDLER [douce condamnation !! que je réclame depuis 3 ans. Attention qu'il ne le revende pas à d'autres.... en le faisant passer pour neuf, car le boîtier est en parfait état apparent mais il fera des photos floues avec la plupart des objectifs]
Condamne Monsieur KINDLER à verser à Monsieur KINDLER la somme de 499 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2010 [ça ne va pas aller bien loin]
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts [là aussi, cela encourage Kindler à poursuivre son client. Il impute ses frais d'avocat à sa société et cela ne lui coûte quasiment rien]
Déboute Monsieur KINDLER de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur KINDLER à verser à Monsieur M la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Ordonne l'exécution provisoire
Condamne Monsieur KINDLER aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'expertise