JUGEMENT DU TGI déboutant Berthold Kindler le 27 mai 2014

Non content d'avoir arnaqué son client en 2009, d'avoir été condamné au tribunal d'instance en 2012, d'avoir insulté de façon abjecte son client sur un forum public sans qu'il y ait de poursuite devant les tribunaux, Berthold Kindler a continué de s'acharner de la façon la plus ignoble qui soit en déposant une DEUXIEME plainte au pénal. Son client, arnaqué, a été MIS EN EXAMEN pour avoir dénoncé l'arnaque dont il a été victime , comme en 1940 quand on poursuivait les opposants à la barbarie nazie. Le tribunal a évoqué une "traque gestapienne" dans une affaire similaire, qui est l'HONNEUR de la JUSTICE et du pays, mais l'humiliation la plus totale de la victime... comme à Outreau (cf éditorial du Figaro).

Les mots sont peuvent paraître excessifs mais il n’y a pas de mot assez excessif pour décrire cette HONTE abominable organisée par un individu sans que la Justice ne le décourage et ne lui fasse verser un centime. On s’étonne ou fait semblant de s’étonner que beaucoup de Français ne se rendaient plus aux urnes pour élire des élites qui défendront leur seul intérêt ou bien ils votaient extrême droite : ils manifestent leur ras-le-bol d’institutions pourries qui ont érigé en doctrine l’immoralité pour le profit de quelques uns. Ce résultat me satisfait car il prouve que les Français ne sont pas dupes des méthodes qu’on leur impose, comme en 1789 ils n’étaient pas dupes. C’est pourquoi on peut avoir confiance dans le pays : il y aura toujours des gens honnêtes et respectables, pas des escrocs, des assassins impunis, des fonctionnaires collaborateurs de ces gens là. On commémorait l’assassinat de Jean Jaurès : son assassin ne fut pas condamné et sa veuve dut payer les frais du procès. Les rôles sont inversés : la victime est humiliée, l’assassin qui a facilité la guerre de 1914-18 et permis des millions de morts est un héros, il flatte l’orgueil de quelques hommes politiques….

extrait des minutes du Greffe du tribunal de Grande instance de PARlS

Cour d'Appel de Paris Tribunal de Grande Instance de Paris 17e chambre correctionnelle
Jugement du 27/0512014
Affaire plaidée le 8 avril 2014 Prononcé le 27 mai 2014
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,
Composé de
Président          Marc BAILLY vice-président
Assesseurs      Anne-Marie SAUTERAUD vice-président Alain BOURLA premier juge
Ministère public:           Annabelle PHILIPPE vice-procureur
Greffier:           Martine VAIL greffier
Dans l'affaire plaidée à l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
Composé de
Président          Marc BAILLY vice-président
Assesseurs      Marie MONGIN vice-président Julien SENEL vice-président
Ministère publie:           Annabelle PHILIPPE vice-procureur
Greffer
Martine VAIL greffier
ENTRE:
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce tribunal,
PARTIE CIVILE
KINDLER Bertold
demeurant: Chez Maître Guillaume CHABASON 5 avenue Charles Floquet
75007 PARIS
non-comparant, représenté par Me Guillaume CHABASON, avocat au barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier,
ET
PRÉVENU
Nom: M L
Citation:           délivrée le 11 avril 2013 à l'étude (AR signé le 15 avril 2013 et récépissé le 24 avril 2013) Comparution:            comparant - dépôt de conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier,
Prévenu des chefs de
INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER PAR PAROLE, ÉCRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE faits commis le 6 février 2012 à Paris, sur le territoire national
INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER PAR PAROLE, ÉCRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE faits commis le 8 février 2012 à Paris, sur le territoire national
PROCÉDURE D'AUDIENCE
Par ordonnance rendue le 25 mars 2013 par l'un des juges d'instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Bertold KINDLER le 30 avril 2012, M L a été renvoyé devant ce tribunal sous la prévention
- d'avoir à Paris le 6 février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce en mettant en ligne sur le site "www.hardware.fr" un message comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié Bertold KINDLER, en l'espèce en contenant les propos suivants
"... de surcroît la protection dont Berthold Kindler jouit désormais de la part du juge Sauteraud du TGÏ de Parts, tout cela interpelle"
"Y a-t-il eu un ordre venu du Haut pour couvrir Kindler et son commerce ? Comme pour Krombach en Allemagne malgré les charges qui pèsent sur cet individu, parait-il. "

"Je comprends que toute victime qui dénonce et engage une procédure contre un présumé délinquant (pour viol, meurtre), est aussi passible de condamnation pour diffamation du présumé violeur/assassin, dès lors que le jugement sur le fond n'a pas été prononcé. "
"Il est trop facile pour un petit commerçant de m'arnaquer avec la bénédiction du TGI (`tolérable "parait-il, sauf que je reste intolérant).",
faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,
- d'avoir à Paris le 8 février 2012, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce en mettant en ligne sur le site "www.hardware.fr" un message comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié Bertold KINDLER, en l'espèce en tenant les propos suivants
"II y a un truc derrière cela, mais je ne sais pas quoi parce qu'il nie tout défaut et me traque depuis 2 ans et demi, sans raison. De la même manière, un violeur peut être parfaitement agréable avec tout le monde, bon père de famille peut-être... sauf le jour où il passe à l'acte... et là on tonnait la raison. ",
faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881; 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Appelée pour fixation à ('audience du 28 mai 2013, l'affaire a été renvoyée, contradictoirement aux audiences des 2 juillet 2013, ler octobre 2013, 10 décembre 2013 et 4 mars 2014, pour relais, et 8 avril 2014 pour plaider.

DEBATS
À cette dernière audience, l'affaire a été examinée au fond, M L a comparu, assurant seul sa défense, tandis que Bertold KINDLER étant représenté par son avocat.
Les débats se sont tenus en audience publique.
Le président a donné connaissance de l'acte introductif d'instance qui a saisi le tribunal, rappelé la prévention et interrogé le prévenu.
Le conseil de la partie civile a demandé la condamnation de M L à lui payer les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts et de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public a eu la parole en ses réquisitions.
M L a sollicité sa relaxe et la condamnation de la partie civile à lui payer les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice financier subi depuis le début du litige, de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats et conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 27 mai 2014.
À cette date, la décision suivante a été rendue
MOTIFS DU TRIBUNAL
Le 31 juillet 2009, M L a acquis au magasin "BK Photo BK direct" exploité par Bertold KINDLER un boîtier Reflex numérique CANON EOS 450 D et s'est ensuite rapidement plaint de son fonctionnement défectueux.
Le contentieux civil a donné lieu à un jugement du tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris du 21 décembre 2012 ordonnant la résolution de la vente sur le fondement de l'article L211-10 du code de la consommation, Bertold KINDLER ayant relevé appel de cette décision, instance actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris.
M L s'est exprimé à plusieurs reprises sur le contentieux l'opposant à Bertold KINDLER et certains de ses textes, publiés sous le pseudonyme "l...s" sur le site hardware.fr les 4 septembre, 12 octobre et 3 novembre 2009, ont fait l'objet d'une condamnation civile pour diffamation par jugement de la section civile de cette chambre du 26 octobre 2011.
Bien qu'il conteste l'existence d'une diffamation, M L a exposé à l'audience ne pas avoir relevé appel de ce jugement en raison d'un manque de moyens financiers.
C'est dans ce contexte que M L a commenté une nouvelle fois l'affaire, et spécialement le jugement civil le condamnant du 26 octobre 2011, au moyen de deux textes des 6 et 8 février 2012, toujours publiés sur le même site et sous le même pseudonyme, ce qu'il a reconnu à la fois devant les services d'enquête et devant le juge d'instruction, expliquant en être l'auteur et précisant que le second texte est une réponse à un tiers internaute.
Les quatre premiers passages poursuivis sont issus du message du 6 février et le cinquième et dernier de celui du 8 février.
Il doit être rappelé que l'injure est caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, par "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait".
Les premier, deuxième et quatrième passages, qui évoquent tous l'hypothèse d'une protection judiciaire dont aurait bénéficié Bertold KINDLER, ne renferment pas d'expressions injurieuses lesquelles ne sauraient être constituées, compte tenu du contexte, de la seule comparaison - à dessein exagérée - avec Dieter KROMBACH, ce qui n'est destiné qu'à manifester l'indignation de M L estimant avoir été condamné à tort pour diffamation.

Il en est de même du quatrième passage au moyen duquel le prévenu conteste, de manière certes excessive, la règle pourtant constante en jurisprudence selon laquelle le jugement d'une diffamation relative à un fait faisant l'objet d'un contentieux judiciaire ne peut attendre l'issue de ce dernier, le responsable de la publication incriminée se devant de justifier de la vérité des faits imputés ou de sa bonne foi au moment où il rend publics ses propos.
Le cinquième passage par lequel M L exprime encore sa surprise de ce qu'il estime être l'acharnement de Bertold KINDLER à son égard et la curiosité de son attitude en dépit d'une réputation pas toujours contestable comme l'explique l'internaute "cartemere" auquel il répond.
À nouveau, l'évocation de la bonne réputation que peuvent avoir des auteurs de crimes graves ne revêt pas un caractère injurieux puisque Bertold KINDLER n'est pas réellement comparé à ces derniers au moyen de cette hyperbole, figure rhétorique correspondant le plus souvent à une exagération qui tend en fait vers l'impossible.
En conséquence, en dépit de la vivacité de l'expression
[quand on est victime de faits aussi abjects et ignobles, de traque judiciaire ininterrompue pendant 5 ans , pour un simple défaut commercial, que le commerçant a toujours nié malgré les évidences et les preuves - qu'un juge de proximité a osé examiner - on peut devenir vif et intolérant. La honte est pour les victimes, c'est bien connu et plus l'agresseur est dangereux, plus il est honorable et mérite des dommages et intérêts que lui verse sa victime. C'est révoltant pour les victimes, mais « moral » pour les instituions qui n’arrivent pas à s'intéresser à la population et aux victimes.]
que le prévenu emploie parfois et du contexte, les passages poursuivis ne recèlent pas d'injures au sens de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que M L doit être renvoyé des fins de la poursuite.
La constitution de partie civile de Bertold KINDLER doit être déclarée recevable mais il est débouté de toutes ses demandes compte tenu de la relaxe intervenue.
Les demandes de dommages-intérêts de M L - qui ne pourraient en tout état de cause qu'être relative à la seule présente instance et non au conflit plus large qui oppose les parties - sont subordonnées à la démonstration de ce que la mise en mouvement de l'action publique a dégénéré en abus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
[Et la traque abjecte durant tant d'années, ce n'est rien ? Le préjudice moral n'existe pas ? C'est normal de traquer les gens sans cesse par haine ? C'est pire que le racisme !]
Le bénéfice de l'article 475-1 du code de procédure pénale -et non de l'article 700 du code de procédure civile - est réservé à la partie civile poursuivante. [Nouvelle humiliation de la victime. On peut être fier de vivre dans un pays qui institutionnalise l'immoralité et la traque haineuse pour des motifs commerciaux... à condition de savoir en profiter et d'être soit-même un commerçant malhonnête et pervers]
En conséquence, M L est débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de M L, prévenu et à l'égard de Bertold KINDLER, partie civile (art.424 du code de procédure pénale)
Sur l'action publique

Renvoie M L des fins de la poursuite ;
Sur l'action civile
Déclare recevable la constitution de partie civile de Bertold KINDLER ;
Déboute Bertold KINDLER de toutes ses prétentions en raison de la relaxe intervenue;
Déboute M L de toutes ses prétentions.

le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRÉSIDENT